La question relative à la détermination de la juridiction compétente pour connaître de l’origine et du montant des réclamations sur l’origine et le montant des déductions IRPF faites par la société à un salarié a fait l’objet d’une jurisprudence consolidée.
Ainsi, la Cour suprême a souligné à maintes reprises que la décision d’effectuer ou non des retenues à la source au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et, dans l’affirmative, pour quel montant, est soumise à des lois de nature fiscale et non professionnelle, dont l’interprétation et l’application relèvent donc des juridictions de l’ordre juridictionnel contentieux-administratif.
Nonobstant ce qui précède, dans son récent arrêt du 11 janvier 2018, la Haute Cour a nuancé, au moins partiellement, le critère énoncé au paragraphe précédent.
Dans cette décision, la Cour suprême a résolu une situation de fait dans laquelle, en juin 2009, l’entreprise avait versé à certains travailleurs une indemnité de départ pour la résiliation de leur contrat convenu dans le cadre d’un licenciement collectif. En particulier, la convention collective de licenciement garantissait une rémunération nette minimale ( » 42 jours de salaire par année de service net « ). Par conséquent, afin d’effectuer le calcul correspondant, le montant brut nécessaire pour que le résultat net soit le résultat convenu a été fixé. En d’autres termes, l’entreprise a versé aux travailleurs une indemnité brute composée de 42 jours de salaire par année de service plus le montant correspondant à la déduction.
la suite de ce versement, en particulier en décembre 2009, a été publiée la loi 27/2009 sur les mesures urgentes pour le maintien et la promotion de l’emploi et la protection des chômeurs, qui a augmenté le montant exonéré de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans les indemnités de licenciement collectif (équivalentes à l’indemnité légalement prévue pour licenciement abusif) avec effet rétroactif, c’est-à-dire résultant de l’application aux licenciements collectifs après le 8 mars 2009.
En conséquence de ce qui précède, la société a demandé à l’administration fiscale et douanière le remboursement des retenues excédentaires. Toutefois, cette demande a été rejetée puisque les employés avaient déclaré l’exemption correcte (plus élevée que celle considérée dans le calcul des retenues) mais en tenant compte dans leurs déclarations de toutes les retenues effectuées. Face à cette situation, l’entreprise a demandé aux travailleurs de lui verser le montant de la retenue à la source illégalement recouvrée auprès de l’administration fiscale.
Eh bien alors, traitant à première vue d’une question purement fiscale, la Chambre sociale de la Cour suprême, dans l’arrêt dont elle est saisie, conclut que l’ordre social est compétent pour résoudre la controverse, puisque le litige ne porte pas sur l’origine ou la quantification de l’impôt des personnes physiques mais, purement et simplement, sur la forme et la manière dont la société entend résoudre les erreurs commises par elle dans la perception de cet impôt ou, autrement dit, pour exiger du travailleur un remboursement de la somme qu’elle reçoit indûment et qu’elle prend pour argent.