Les assemblées générales arrivent, faut-il distribuer des dividendes ?

Compte tenu de la proximité de la tenue des assemblées générales qui approuvent les comptes annuels et de l’application des résultats de la majorité des sociétés, ou du moins de celles qui clôturent leur exercice au 31 décembre, il convient de rappeler le droit de tout actionnaire de se séparer de la société en raison de l’absence de distribution de dividendes, dont la réglementation a été sensiblement modifiée à la fin du dernier exercice.

Ce droit, régi par l’article 348 bis de la loi sur les sociétés de capitaux, a été introduit par la loi 25/2011, du 1er août, afin de garantir le droit des actionnaires minoritaires de participer aux bénéfices des sociétés. Ce règlement a fait l’objet de nombreuses discussions dès le début, non seulement en raison des doutes suscités par la formulation du précepte, mais surtout en raison du risque de décapitalisation des entreprises.

L’esprit de son introduction était d’éviter les abus que les actionnaires minoritaires subissent parfois de la part des actionnaires majoritaires des sociétés dites « fermées », dans lesquelles ils évitent systématiquement la distribution de dividendes et donc la participation des actionnaires minoritaires aux bénéfices de la société, alors qu’ils voient leurs droits économiques se matérialiser indirectement, c’est-à-dire par la perception de rémunérations différentes pour leur qualité d’administrateur ou de dirigeant de la société.

Bien que l’intention du législateur soit louable, la réalité est que le moment de son entrée en vigueur n’était pas le plus opportun compte tenu de la crise économique que l’Espagne traversait à l’époque, ce qui pouvait mettre de nombreuses entreprises en danger de liquidité. Ainsi, lors de l’application de cet article 348 bis, la société a dû choisir entre la distribution d’au moins un tiers des bénéfices par exercice pour éviter le droit de séparation, ou l’acquisition des actions des actionnaires qui ont exercé leur droit de séparation en raison de la non distribution (ou distribution insuffisante) de dividendes, avec retour conséquent de la juste valeur desdites actions.

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C’est pour toutes ces raisons que le législateur a rapidement pris conscience des conséquences désastreuses qu’une telle réglementation pourrait entraîner dans de nombreuses entreprises et a procédé à sa suspension successive jusqu’au 31 décembre 2016. Or, étant donné qu’au cours de la période d’entrée en vigueur de l’article avec la rédaction initiale, de nombreux défauts relevés par la doctrine ont été révélés, non seulement en ce qui concerne la confusion de sa rédaction mais aussi en ce qui concerne l’opportunité de son application, la loi 11/2018 du 28 décembre, entrée en vigueur le 30 décembre, a modifié le libellé de cet article avec un double objectif :

  • d’une part, dans le but d’établir la règle en tant que texte législatif et, d’autre part, dans le but de renforcer les conditions dans lesquelles le droit de séparation d’avec l’actionnaire peut résulter de l’inexistence ou de l’insuffisance de la distribution des dividendes.

En ce qui concerne la disposition de la règle, bien que l’intention du législateur soit louable dans la mesure où ce sont les actionnaires eux-mêmes qui décident d’inclure ou non dans les statuts le droit de séparation en raison de l’absence de distribution de dividendes, la vérité est que, dans la mesure où l’élimination de cette cause de séparation requiert le consentement de tous les actionnaires (en affectant leurs droits individuels), dans les sociétés déjà constituées et dans lesquelles il existe un actionnaire minoritaire dans l’intention de se séparer, le caractère déterminant ne change pas la situation antérieure, la détermination du droit de disposition ne change rien à ce qu’elle est.

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Ceci ratifie l’intention du législateur d’accorder de plus en plus d’autonomie de la volonté aux partenaires pour pouvoir régler leuxs relations au sein de l’entreprise sans devoir recourir à des instruments juridiques parasociaux.

Un autre problème est le durcissement des conditions d’exercice du droit de séparation en raison de l’absence de distribution de dividendes. En ce sens, les restrictions établies par le nouveau libellé de l’article 348 bis ont un triple aspect :

  • En premier lieu, le fait que l’actionnaire qui aura le droit de se séparer de la société ne sera que celui dans lequel trois conditions seront remplies : qui a assisté, personnellement ou dûment représenté, à l’assemblée générale qui n’a pas approuvé la distribution de dividendes ou qui l’a fait pour un montant insuffisant ; qui a voté contre la résolution sur l’application du résultat ; et  qui a expressément inscrit dans le procès-verbal sa réclamation sur l’insuffisance du dividende.
  • Deuxièmement, la nouvelle formulation diminue le pourcentage minimum de bénéfices à distribuer afin d’éviter le droit de séparation, de sorte qu’une distribution de 33% des bénéfices obtenus au cours de l’exercice précédent n’est plus nécessaire mais suffisante pour distribuer au moins 25% d’entre eux. Cela signifie que le droit de séparation ne naîtra pas si le montant total des dividendes distribués par la société au cours des cinq dernières années s’élève à au moins 25% du bénéfice distribuable légalement constaté au cours de cette période.
  • Troisièmement, le droit de séparation de l’actionnaire est subordonné à l’hypothèse que la société a réalisé des bénéfices au cours des trois exercices précédents, de sorte que si, au cours d’un des exercices précédents, elle a subi des pertes, ce droit de séparation ne s’applique pas, quel que soit le montant des bénéfices réalisés au cours de l’exercice. Cette modification vise à équilibrer les positions des actionnaires majoritaires avec celles des actionnaires minoritaires, afin qu’il n’y ait pas d’abus de pouvoir de la part des actionnaires minoritaires en ignorant leur droit de participer aux bénéfices de la société et que la solvabilité financière de la société ne soit pas compromise en limitant les conditions qui donnent lieu au droit à la séparation des actionnaires.
  • Enfin, un aspect important de la réforme de l’article 348 Bis est la définition des prestations à distribuer, puisque ce concept est configuré comme l’élément clé du droit de séparation des membres. Ainsi, à juste titre, la réforme introduite modifie la formulation controversée précédente, qui définissait les avantages à distribuer comme  » les avantages propres à l’exploitation de l’objet social « , ce qui a donné lieu à un large débat doctrinal sur sa signification, générant une grande insécurité juridique.
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En ce sens, la nouvelle rédaction clarifie la notion de bénéfice distribuable en les définissant comme les bénéfices obtenus au cours de l’exercice précédent qui sont légalement distribuables. Ainsi, sur la base de la réglementation du droit des sociétés de capitaux, on peut considérer comme tels les avantages qu’une société a obtenus au cours d’un exercice fiscal une fois que les attentions prévues par la loi ou les statuts ont été couvertes, concept beaucoup plus simple que le précédent, qui apporte une plus grande sécurité juridique dans l’adoption des accords de distribution de dividendes.

Quoi qu’il en soit, et malgré le bon projet de loi du nouveau règlement, il est certain qu’au moment de l’adoption des accords relatifs à la diffusion des résultats, différents problèmes juridiques et interprétatifs se posent, de sorte que nous aurons bientôt différentes interprétations que les opérateurs juridiques donneront à ce nouveau règlement.

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